L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
L. marchés publics Art. 125
§ 1er. Une entité adjudicatrice peut conclure des accords-cadres pour autant qu'elle applique les procédures prévues par la présente loi.
La durée d'un accord-cadre, de même que celle des marchés fondés sur cet accord-cadre, ne peut dépasser huit ans, sauf dans des cas exceptionnels dûment justifiés, notamment par l'objet de l'accord-cadre.
§ 2. Les marchés fondés sur un accord-cadre sont passés sur la base de règles et de critères objectifs qui peuvent inclure la remise en concurrence des opérateurs économiques qui sont parties à l'accord-cadre conclu. Ces règles et critères sont énoncés dans les documents de marché relatifs à l'accord-cadre.
Les règles et critères objectifs visés à l'alinéa 1er assurent l'égalité de traitement des opérateurs économiques qui sont parties à l'accord. Lorsque ceux-ci incluent une remise en concurrence, l'entité adjudicatrice fixe un délai suffisamment long pour permettre la présentation des offres relatives à chaque marché spécifique et elle attribue chaque marché au soumissionnaire ayant présenté la meilleure offre sur la base des critères d'attribution énoncés dans les documents du marché relatifs à l'accord-cadre.
L'entité adjudicatrice ne recourt pas à l'accord-cadre de façon abusive ou de manière à empêcher, à restreindre ou à fausser la concurrence.
Systèmes d'acquisition dynamiques