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L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

L. marchés publics Art. 130

In forceOfficial text

Deux ou plusieurs entités adjudicatrices peuvent convenir de passer conjointement certains marchés spécifiques.

Lorsqu'une procédure de passation est menée conjointement dans son intégralité au nom et pour le compte de toutes les entités adjudicatrices concernées, celles-ci sont solidairement responsables de l'exécution des obligations qui leur incombent. C'est également le cas lorsqu'une seule entité adjudicatrice gère la procédure de passation, en agissant pour son propre compte et pour le compte des autres entités adjudicatrices concernées.

Lorsqu'une procédure de passation de marché n'est pas menée dans son intégralité au nom et pour le compte des entités adjudicatrices concernées, celles-ci ne sont solidairement responsables que des parties de la procédure qui sont menées conjointement. Chaque entité adjudicatrice est seule responsable de l'exécution des obligations qui lui incombent pour les parties de la procédure dont elle se charge en son nom propre et pour son propre compte.

Le Roi peut fixer des modalités matérielles et procédurales additionnelles applicables à l'exécution de ces marchés conjoints.

Marchés auxquels participent des entités adjudicatrices de différents Etats membres