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L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

L. marchés publics Art. 132

In forceOfficial text

L'entité adjudicatrice peut organiser des concours en appliquant des procédures qui sont adaptées aux dispositions du titre 1er et du titre 3, chapitre 1er, et aux modalités matérielles et procédurales additionnelles à déterminer par le Roi.

L'article 73, § 4 est d'application pour les concours.

L'accès à la participation aux concours ne peut être limité :

1° au territoire ou à une partie du Royaume;

2° au motif que les participants seraient tenus, en vertu de certaines dispositions réglemantaires, d'être soit des personnes physiques, soit des personnes morales.

Lorsque les concours sont limités à un nombre restreint de participants, l' entité adjudicatrice établit des critères de sélection clairs et non discriminatoires. Dans tous les cas, le nombre de candidats invités à participer aux concours est suffisant pour garantir une concurrence réelle.

Amendment history
  • (1)<L 2023-12-22/14, art. 8, 005; En vigueur : 01-02-2024>
  • CHAPITRE 4. - Déroulement de la procédure
  • Section 1re. - Préparation
  • Consultations du marché, consultation préalable, spécifications techniques, labels, rapports d'essai, certification et autres preuves