L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics
L. marchés publics Art. 156
§ 1er. Pour les marchés visés à l'article 94, alinéa 1er, 1°, le Roi fixe les règles générales d'exécution, en ce compris les règles relatives aux modifications au marché et à la sous-traitance, ainsi que les dispositions relatives à la fin du marché. Le Roi peut ainsi, pour les marchés à déterminer par Lui, établir les règles pour le contrôle par les pouvoirs adjudicateurs de l'absence de motifs d'exclusion dans le chef des sous-traitants.
Pour les marchés visés à l'article 94, alinéa 1er, 2°, le Roi fixe les règles relatives aux modifications au marché et à la sous-traitance, ainsi que les dispositions relatives à la fin du marché.
§ 2. En matière de sous-traitance, le Roi peut, en exécution du paragraphe 1er, pour les marchés à déterminer par Lui, limiter la chaîne de sous-traitants, conformément aux modalités à déterminer par Lui.
Le Roi peut également, en application du paragraphe 1er, alinéa 1er et conformément aux règles à déterminer par Lui :
1° étendre la vérification par les pouvoirs adjudicateurs de l'absence de motifs d'exclusion dans le chef des sous-traitants à la procédure de passation;
2° pour les marchés de travaux à déterminer par Lui, passés par les pouvoirs adjudicateurs, étendre l'agréation comme entrepreneur conformément à la loi du 20 mars 1991 organisant l'agréation d'entrepreneurs de travaux et ses