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L. marchés publics · Loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics

L. marchés publics Art. 164

In forceOfficial text

§ 1er. Pour tout marché, accord-cadre ou système d'acquisition dynamique relevant du champ d'application du titre 2, d'un montant égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne, les pouvoirs adjudicateurs conservent par écrit au moins les informations suivantes :

1° le nom et l'adresse du pouvoir adjudicateur, l'objet et le montant du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique;

2° le cas échéant, les résultats de la sélection et/ou de la réduction du nombre de candidats, d'offres ou de solutions prévue aux articles 79 et 80, à savoir :

a) le nom des candidats ou soumissionnaires sélectionnés et les motifs de droit et de fait justifiant leur sélection;

b) le nom des candidats ou soumissionnaires écartés et les motifs de droit et de fait de leur éviction;

3° les motifs de droit et de fait du rejet des offres jugées anormalement basses;

4° le nom du soumissionnaire retenu et les motifs de droit et de fait du choix de son offre, en ce compris les caractéristiques et avantages de celle-ci, ainsi que, si elle est connue, la part du marché ou de l'accord-cadre que le soumissionnaire retenu a l'intention de sous-traiter à des tiers; et si ces informations sont connues à ce stade, les noms des sous-traitants du contractant principal, le cas échéant;

5° en ce qui concerne les procédures concurrentielles avec négociation et les dialogues compétitifs, les motifs de droit et de fait qui justifient ou permettent le recours à ces procédures dans les situations prévues aux articles 38, § 1er, et 39, § 1er ;

6° pour les procédures négociées sans publication préalable, les motifs de droit et de fait qui justifient ou permettent le recours à cette procédure dans les circonstances visées à l'article 42, § 1er;

7° le cas échéant, les motifs de droit et de fait pour lesquels le pouvoir adjudicateur a renoncé à attribuer un marché, un accord-cadre ou à mettre en place un système d'acquisition dynamique;

8° le cas échéant, les raisons pour lesquelles des moyens de communication autres que les moyens électroniques ont été utilisés pour la soumission des offres;

9° le cas échéant, les conflits d'intérêts décelés et les mesures prises en conséquence;

10° le cas échéant, les mesures appropriées visées à l'article 52, § 1er;

11° les raisons pour lesquelles le marché n'a pas été divisé en lots.

Les informations visées à l'alinéa 1er ne doivent pas être disponibles pour les contrats fondés sur des accords-cadres lorsque ceux-ci sont conclus conformément à l'article 43, § 4, ou à l'article 43, § 5, 2°.

Dans la mesure où l'avis d'attribution de marché établi en vertu de l'article 62 ou de l'article 90, § 3, contient les informations exigées à l'alinéa 1er, les pouvoirs adjudicateurs peuvent se référer audit avis.

§ 2. Pour tout marché ou accord-cadre relevant du champ d'application du titre 3, d'un montant égal ou supérieur au seuil fixé pour la publicité européenne, et chaque fois qu'un système d'acquisition dynamique est mis en place, les entités adjudicatrices conservent par écrit les informations suffisantes reprenant les motifs de droit et de fait permettant de justifier ultérieurement des décisions prises en relation avec :

1° la qualification ou la sélection des opérateurs économiques et l'attribution des marchés;

2° l'utilisation des procédures négociées sans mise en concurrence préalable conformément à l'article 124;

3° la non-application des dispositions des chapitres 3 à 5 du titre 3 en vertu des dérogations prévues au chapitre 1er du même titre;

4° le cas échéant, les raisons pour lesquelles des moyens de communication autres que les moyens électroniques ont été utilisés pour la soumission des offres;

5° le cas échéant, les mesures appropriées visées à l'article 52, § 1

Dans la mesure où l'avis d'attribution de marché établi conformément à l'article 143 ou à l'article 160, § 3, contient les informations exigées au présent paragraphe, les entités adjudicatrices peuvent se référer audit avis.

§ 3. Les informations visées aux paragraphes 1er et 2, ou leurs principaux éléments, sont communiqués, à leur demande, au point de contact visé à l'article 163, § 2, aux gouvernements de communauté ou de région, ou aux instances de contrôle concernées.

§ 4. Les adjudicateurs conservent une trace du déroulement de toutes les procédures de passation, qu'elles soient menées ou non par des moyens électroniques. A cet effet, ils veillent à conserver des documents suffisants pour justifier les décisions prises à toutes les étapes de la procédure de passation, notamment des documents concernant les échanges avec les opérateurs économiques et les délibérations internes, la préparation des documents du marché, le dialogue ou la négociation le cas échéant, la sélection et l'attribution du marché. Ces documents sont conservés au moins pendant une période de dix ans à compter de la date de conclusion du marché et en tout état de cause jusqu'à l'expiration du délai de garantie, sans préjudice des dispositions des lois, décrets et ordonnances relatifs aux archives.

Le présent paragraphe est d'application pour chaque marché ou accord-cadre qui tombe sous le champ d'application du titre 2 ou 3, ainsi que pour les marchés pour lesquels la valeur estimé est inférieur aux seuils fixés pour la publicité européenne. Le présent paragraphe n'est cependant pas d'application aux marchés publics de faible montant visés au chapitre 7 du titre 2 ou au chapitre 7 du titre 3.

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