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CoDT · Code wallon du Développement territorial — partie décrétale

CoDT Art. D.II.7_COMMUNAUTE_GERMANOPHONE

CHAPITRE II. - Schéma de développement pluricommunal — Section 1re. - Définition et contenu

In forceOfficial text

FRNL (translation)

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

§ 1er. Le schéma de développement pluricommunal est établi à l'initiative des communes selon les modalités qu'elles déterminent.

Les modalités précisent notamment les critères ou seuils en vertu ou à partir desquels la procédure est abandonnée en cas de refus ou d'abandon du projet de schéma ou du schéma par le conseil communal d'une ou de plusieurs communes, les délais endéans lesquels chaque conseil communal doit adopter le projet de schéma et le schéma, les règles à suivre en cas d'inaction d'un conseil communal ainsi que les modalités de fonctionnement du comité d'accompagnement.

Les communes avisent par envoi de leur initiative les communes limitrophes non concernées par le schéma.

§ 2. Un comité d'accompagnement chargé du suivi de l'élaboration du schéma est constitué dès la désignation de l'auteur du schéma. Un seul auteur est désigné pour l'élaboration du schéma.

Le comité est composé de représentants des communes territorialement concernées et de l'auteur du schéma. Les représentants du Ministère de la Communauté germanophone y participent avec voix consultative. Le comité peut convier toute personne ou instance qu'il juge utile d'associer à l'élaboration du schéma.

Le comité se réunit au minimum :

1° après la désignation de l'auteur de projet agréé;

2° avant l'adoption du projet de schéma par les conseils communaux;

3° avant l'adoption définitive du schéma par les conseils communaux.

Hormis en cas d'exemption, un rapport sur les incidences environnementales est réalisé sur l'avant-projet de schéma.

§ 3. Sur la base d'un rapport du comité d'accompagnement, les conseils communaux adoptent, chacun pour ce qui le concerne, le projet de schéma et, le cas échéant, la liste des schémas de développement pluricommunaux ou communaux et des guides communaux à élaborer, réviser ou abroger, en tout ou en partie. Chaque collège communal les soumet, accompagné, le cas échéant, du rapport sur les incidences environnementales, à enquête publique. Ces procédures sont organisées sur le territoire de chaque commune concernée dans les mêmes délais.

Les collèges communaux chargent le comité d'accompagnement de soumettre le projet et la liste visés à l'alinéa 1er, accompagnés du rapport sur les incidences environnementales, à l'avis du conseil consultatif, du pôle "Environnement", des commissions communales, des personnes et instances que les conseils communaux jugent utile de consulter ou, selon le cas, dont l'avis doit être demandé conformément à l'accord de coopération ainsi que des conseils communaux des communes limitrophes non concernées par le schéma. Les avis sont transmis dans les quarante-cinq jours de l'envoi de la demande, à l'exception des avis des communes limitrophes qui sont remis dans un délai de soixante jours de l'envoi des demandes. A défaut, les avis sont réputés favorables.

§ 4. Chacun pour ce qui le concerne, les conseils communaux adoptent définitivement le schéma et, le cas échéant, abrogent les schémas et guides identifiés dans la liste visée au paragraphe 3. Lorsque le schéma de développement pluricommunal couvre l'ensemble du territoire d'une commune sur lequel un schéma de développement communal est d'application, le conseil communal abroge le schéma de développement communal. Sans préjudice de l'article D.II.15, § 2, alinéa 3, lorsque le schéma de développement pluricommunal couvre un territoire déjà couvert par un autre schéma de développement pluricommunal, le conseil communal l'abroge pour la partie couverte par le nouveau schéma de développement pluricommunal.

Les conseils communaux chargent le comité d'accompagnement de transmettre le schéma et, le cas échéant, le rapport sur les incidences environnementales et la liste visée au paragraphe 3, alinéa 1er, accompagnés des pièces de la procédure au Gouvernement.

...

§ 5. Le Gouvernement approuve ou refuse d'approuver la décision du conseil communal par arrêté motivé envoyé dans les cent et cinq jours de la réception du dossier ... Le refus d'approbation peut être prononcé uniquement pour violation du Code ou pour cause d'erreur manifeste d'appréciation ou pour non-respect d'une des conditions visées au paragraphe 6.

§ 6. Lorsque seule une partie des conseils communaux concernés a adopté le schéma de développement pluricommunal, le Gouvernement peut décider, sur avis du conseil consultatif, d'approuver la décision du conseil communal d'adoption définitive du schéma pour autant que :

1° les objectifs pluricommunaux visés à l'article D.II.6, § 2, 1°, ne soient pas compromis;

2° les modalités visées au paragraphe 1er soient respectées;

3° les territoires communaux sur lesquels s'applique le schéma adopté soient contigus et concernent le territoire ou la partie du territoire de plusieurs communes.

Le conseil consultatif remet son avis dans les trente jours de l'envoi de la demande du Gouvernement. A défaut, l'avis du pôle "Aménagement du territoire" est réputé favorable.

Si le territoire sur lequel s'applique le schéma adopté couvre uniquement l'ensemble du territoire d'une seule commune, le Gouvernement peut décider d'approuver la décision du conseil communal et le schéma en tant que schéma de développement communal.

§ 7. Passé le délai visé au paragraphe 5, le schéma est réputé approuvé et l'abrogation des schémas et guides visés au paragraphe 4, alinéa 1er est réputée approuvée.

Ce délai peut être prorogé, une seule fois, de trente jours par arrêté motivé.

Si le Gouvernement constate que le schéma ne peut être approuvé en application des paragraphes 5 ou 6, il peut, préalablement à sa décision, demander au comité d'accompagnement des documents modificatifs du schéma de développement pluricommunal. et, le cas échéant, un complément de rapport sur les incidences environnementales. La procédure d'adoption du schéma est recommencée à l'étape qui s'impose compte tenu des manquements soulevés par le Gouvernement

...

Les décisions des conseils communaux et du Gouvernement sont publiées.

Amendment history
  • (1)<DCG 2019-12-12/19, art. 67, 018; En vigueur : 01-01-2020>
  • (2)<DCG 2020-12-10/38, art. 85, 020; En vigueur : 01-01-2021>
  • (3)<DCG 2022-11-21/08, art. 14, 024; En vigueur : 01-02-2023>
  • Section 3. - Révision