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Code wallon du développement territorial - Partie règlementa · 22 DECEMBRE 2016. - Code wallon du développement territorial - Partie règlementaire

Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. R.I.12-3

CHAPITRE V. - Subventions — Section 3. [1 - Subventions pour l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales relatif à un

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§ 1er. Dans les limites des crédits disponibles, le Ministre peut octroyer une subvention aux communes pour l'élaboration d'un rapport sur les incidences environnementales relatif à l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un plan ou d'un schéma de développement pluricommunal, d'un schéma de développement communal , d'un schéma d'orientation local ou d'un guide d'urbanisme aux conditions suivantes :

1° lorsque le rapport est réalisé dans le cadre d'une révision du plan de secteur, il est réalisé par un auteur de projet agréé au sens de l'article D.I.11;

2° le projet d'élaboration ou de révision du plan est adopté par le Gouvernement ou le schéma ou le guide fait l'objet d'une décision de l'autorité compétente fixant le contenu du rapport sur les incidences environnementales.

§ 2. Le collège communal ou, pour le schéma de développement pluricommunal, le Comité d'accompagnement mandaté par les collèges communaux introduit la demande de subvention auprès de la DGO4, sur la base d'un dossier qui contient une copie de la décision fixant l'ampleur et le degré de précision du rapport sur les incidences environnementales ainsi que :

1° lorsque la commune fait appel à un auteur de projet, une copie du cahier des charges approuvé par le conseil communal, une copie de la délibération du collège communal désignant l'auteur de projet et une copie de l'offre retenue précisant le détail du montant des honoraires de l'auteur de projet ou lorsque la relation entre la commune et l'auteur de projet remplit les conditions du contrôle " in house " tel que défini par l'article 30 de la loi du 17 juin 2016 relative aux marchés publics, une copie de la convention avec l'auteur de projet et une copie de la délibération du collège communal désignant l'auteur de projet;

2° lorsque le rapport est établi par la commune, les dépenses spécifiques à engager pour la constitution du dossier, hors frais de personnel communal;

3° lorsque le rapport est établi par la commune et qu'elle fait appel à un auteur de projet pour des études thématiques, les élements repris aux points 1° et 2°.

§ 3. La subvention est octroyée à concurrence de maximum soixante pour cent du montant visé au paragraphe 2 en ce compris la taxe sur la valeur ajoutée lorsqu'elle est due et non récupérable par la commune et est plafonnée à un montant de :

1° 24.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à une révision de plan de secteur ou à l'élaboration ou la révision totale d'un schéma de développement pluricommunal global par commune avec un maximum de 72.000 euros;

2° 16.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à l'élaboration ou à la révision totale d'un schéma de développement communal global;

3° 12.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à l'élaboration ou la révision totale d'un schéma d'orientation local;

4° 12.000 euros par commune pour la réalisation du rapport relatif à la révision partielle d'un schéma de développement pluricommunal global, à l'élaboration ou à la révision totale d'un schéma de développement pluricommunal thématique ou à l'élaboration d'un schéma de développement pluricommunal global lorsque la commune dispose déjà d'un ou de plusieurs schémas de développement communal ou pluricommunal thématiques, avec un maximum de 36.000 euros;

5° 10.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à la révision partielle d'un schéma de développement communal global, à l'élaboration ou à la révision totale d'un schéma de développement communal thématique, ou à l'élaboration d'un schéma de développement communal global lorsque la commune dispose déjà d'un ou de plusieurs schémas de développement communal ou pluricommunal thématiques;

6° 6.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à la révision partielle d'un schéma de développement pluricommunal thématique avec un maximum de 18.000 euros, d'un schéma de développement communal thématique ou d'un schéma d'orientation local;

7° 16.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à l'élaboration ou à la révision totale d'un guide communal d'urbanisme ;

8° 10.000 euros pour la réalisation du rapport relatif à la révision partielle d'un guide communal d'urbanisme.

§ 4. La liquidation de la subvention s'effectue comme suit :

1° soixante pour cent de la subvention dès l'adoption du projet de révision du plan de secteur par le Gouvernement et sur production des pièces justificatives des dépenses effectuées par la commune ou pour les schémas et guides à la date d'envoi de l'arrêté octroyant la subvention et pour autant que la déclaration de créance y relative soit introduite dans les dix-huit mois à dater de l'envoi de l'arrêté octroyant la subvention;

2° quarante pour cent de la subvention à l'adoption du plan , du schéma ou du guide.

Une commune ne peut bénéficier simultanément d'une subvention pour l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un schéma de développement pluricommunal et d'une subvention pour l'élaboration ou la révision totale ou partielle d'un schéma de développement communal.

§ 5. Les montants du paragraphe 3 sont indexés, dans les limites budgétaires disponibles, le 1er janvier de chaque année sur base des fluctuations de l'indice santé tel que défini à l'article 2 de l'arrêté royal du 24 décembre 1993 portant exécution de la loi du 6 janvier 1989 de sauvegarde de la compétitivité du pays suivant la formule : montant initial multiplié par le nouvel indice et divisé par l'indice au 1er janvier 2024.

Amendment history
  • (1)<ARW 2024-04-25/42, art. 19, 026; En vigueur : 01-08-2024>