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Code wallon du développement territorial - Partie règlementa · 22 DECEMBRE 2016. - Code wallon du développement territorial - Partie règlementaire

Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. R.V.19-11

CHAPITRE Ier. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. — Section 5. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.

In forceOfficial text

FRNL (translation)

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

La liquidation des subventions relative aux actes et travaux de réhabilitation et de rénovation, de construction ou de reconstruction visés aux sections 1 et 3 s'effectue selon les dispositions qui suivent:

1° si la subvention est inférieure ou égale à un million d'euros :

a) une première tranche de quarante pourcent est liquidée sur la base de l'ordre de commencer les travaux;

b) une deuxième tranche de trente pourcent est liquidée sur la base d'états d'avancement approuvés par l'administration et justifiant de l'utilisation conforme de la première tranche, dans le cadre du marché approuvé, et d'une déclaration de créance correspondante;

c) le solde réajusté est liquidé après accord de l'administration sur le décompte final, sur le procès-verbal de réception provisoire des travaux et après contrôle sur place; ces documents sont présentés dans les deux mois suivant la réception provisoire; à défaut du respect de ce délai, le Ministre peut retirer le bénéfice de la subvention pour le solde non encore liquidé de celle-ci;

2° si la subvention dépasse un million d'euros :

a) une première tranche de vingt pourcent est liquidée sur la base de l'ordre de commencer les travaux;

b) trois tranches de vingt pourcent sont liquidées sur la base d'états d'avancement approuvés par l'administration et justifiant de l'utilisation des tranches précédentes;

c) le solde réajusté est liquidé après accord de l'administration sur le décompte final, sur le procès-verbal de réception provisoire des travaux et après contrôle sur place; ces documents sont présentés dans les deux mois suivant la réception provisoire; à défaut du respect de ce délai, le Ministre peut retirer le bénéfice de la subvention pour le solde non encore liquidé de celle-ci.

Dans le cas de la subvention visée à la section 3, la demande de liquidation du solde est accompagnée d'un rapport émanant du demandeur et démontrant le respect de la règle de répartition des dépenses visée à l'article D.V.19, 3°.

Amendment history
  • (1)<ARW 2024-04-25/42, art. 96, 026; En vigueur : 01-08-2024>