Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. R.V.19-5
CHAPITRE Ier. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE. — Section 2. COMMUNAUTE_GERMANOPHONE.
La subvention visée à l'article R.V.19-4 couvre la prise en charge des intérêts du ou des emprunts contractés pour réaliser les actes et travaux de réhabilitation, de rénovation, de construction ou de reconstruction visés aux articles R.V.1-2 à R.V.1-4.
La subvention est accordée pour autant que les actes et travaux soient terminés dans les cinq ans à dater de la notification de l'octroi de la subvention. A la demande de la personne de droit privé, le Ministre peut prolonger ce délai.
La subvention est octroyée à concurrence d'un maximum de cinq pourcent par an, pendant cinq ans, des intérêts d'un emprunt d'un montant maximum de cinq cent mille euros. Si l'emprunt est inférieur à cinq cent mille euros, la subvention est réduite en proportion de la somme empruntée.
Une convention conclue entre la Région wallonne, représentée par le Ministre, et la personne physique ou la personne morale de droit privé visée à l'article R.V.19-4 accompagne l'arrêté d'octroi de la subvention.
La convention fixe au minimum la description, les modalités et les délais d'exécution des actes et travaux ainsi que les conditions d'octroi, de contrôle et de remboursement de la subvention.
Refers to
- Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. 2
- Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. 4
- Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. R.V.1
- Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. R.V.19