Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. R.VI.51-2
Section 1re. - Taxe régionale — Sous-section 1re. - Fondement, exemptions et suspensions
Le notaire chargé de l'acte authentique visé à l'article D.VI.48, 2°, interroge l'administration communale de la commune sur le territoire de laquelle la parcelle concernée est située quant à l'existence d'une servitude d'utilité publique empêchant une construction sur la parcelle. La demande est envoyée trente jours au moins avant la date prévue pour la passation de l'acte. L'administration communale envoie le renseignement au notaire dans les trente jours de la réception de la demande. Le notaire joint le renseignement fourni par l'administration communale à l'envoi, à l'agent de l'administration chargé de former les rôles visé à l'article R.VI.57-1, de l'information visée à l'article D.VI.57, alinéa 3.
Amendment history
- (1)<ARW 2024-04-25/42, art. 2, 026; En vigueur : 01-08-2024>
Refers to
- Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. 1
- Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. D.VI.48
- Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. D.VI.57
- Code wallon du développement territorial - Partie règlementa Art. R.VI.57