L. protection données Art. 204
Section 3. - Anonymisation ou pseudonymisation des données traitées à des fins de recherche scientifique ou historique ou à des fins statistiques
Lorsqu'un délégué à la protection des données a été désigné conformément à l'article 190, celui-ci donne des conseils sur l'utilisation des différentes méthodes de pseudonymisation et d'anonymisation, en particulier leur efficacité en matière de protection des données.