L. protection données Art. 222
CHAPITRE II. - Sanctions pénales
Le responsable du traitement ou le sous-traitant, son préposé ou mandataire, l'autorité compétente, visés aux titres 1er et 2, est puni d'une peine de niveau 1 où, par dérogation aux articles 36 et 38 du Code pénal, l'amende maximale est 120.000 euros lorsque :
1° les données à caractère personnel sont traitées sans base juridique conformément à l'article 6 du Règlement et aux articles 29, § 1er, et 33, § 1er, de la présente loi, y compris les conditions relatives au consentement et au traitement ultérieur;
2° les données à caractère personnel sont traitées en violation des conditions imposées par l'article 5 du Règlement et par l'article 28 de la présente loi par négligence grave ou avec intention malveillante;
3° le traitement ayant fait l'objet d'une objection conformément à l'article 21.1 du Règlement est maintenu sans raisons juridiques impérieuses;
4° le transfert de données à caractère personnel à un destinataire dans un pays tiers ou à une organisation internationale est effectué en violation des garanties, conditions ou exceptions prévues dans les articles 44 à 49 du Règlement ou des articles 66 à 70 de la présente loi par négligence grave ou avec intention malveillante;
5° la mesure correctrice adoptée par l'autorité de contrôle visant la limitation temporaire ou définitive des flux conformément à l'article 58.2.f) du Règlement n'est pas respectée;
6° la mesure correctrice adoptée par l'autorité de contrôle au sens de l'article 58.2.d) du Règlement n'est pas respectée;
7° il a été fait obstacle aux missions légales de vérification et de contrôle de l'autorité de contrôle compétente, de ses membres ou de ses experts;
8° de la rébellion, dans le sens de l'article 644, alinéa 1er, du Code pénal, a été commise à l'encontre des membres de l'autorité de contrôle;
9° la certification visée à l'article 42 du Règlement est revendiquée ou des sceaux de certification en matière de protection des données sont utilisées publiquement alors que ces certifications, labels ou marques n'ont pas été délivrés par une entité accréditée ou ceux-ci sont utilisés après que la validité de la certification, du sceau ou de la marque a expiré;
10° la certification visée à l'article 42 du Règlement a été obtenue sur la base de faux documents ou de documents erronés;
11° des tâches sont exécutées en tant qu'organisme de certification alors que celui-ci n'a pas été accrédité par l'organisme national d'accréditation compétent;
12° l'organisme de certification ne se conforme pas aux principes et aux tâches auxquels il est soumis tels que prévus aux articles 42 et 43 du Règlement;
13° les tâches de l'organisme visée à l'article 41 du Règlement sont exécutées sans agrément par l'autorité de contrôle compétente;
14° l'organisme agréé visé à l'article 41 du Règlement n'a pas pris les mesures appropriées en cas de violation du code de conduite tel que visé à l'article 41.4 du Règlement.
Amendment history
- (1)<L 2026-03-30/01, art. 194, 009; En vigueur : 01-09-2026>