L. protection données Art. 234
TITRE 7. - Organe de contrôle de l'information policière — CHAPITRE Ier. - Composition et statut des membres et du service d'enquête
§ 1er. Les membres de l'Organe de contrôle jouissent d'un statut identique à celui des conseillers de la Cour des comptes. Les règles régissant le statut pécuniaire des conseillers de la Cour des comptes, contenues dans la loi du 21 mars 1964 relative aux traitements des membres de la Cour des comptes, telle qu'elle a été modifiée par les lois des 14 mars 1975 et 5 août 1992, s'appliquent aux membres de l'Organe de contrôle. Leur ancienneté pécuniaire déjà acquise est prise en considération et ils ont également droit aux augmentations intercalaires dans ce barème.
Les membres du service d'enquête bénéficient d'un traitement tel que défini dans le barème A3 du statut des agents de l'Autorité de protection des données crée par la loi du 3 décembre 2017 portant la création de l'Autorité de protection des données. Leur ancienneté pécuniaire déjà acquise est prise en considération et ils ont également droit aux augmentations intercalaires dans ce barème. Tous les avantages pécuniaires du statut des agents de l'Autorité de protection des données s'appliquent à eux.
Les membres de l'Organe de contrôle et les membres du service d'enquête bénéficient du régime de pension applicable aux fonctionnaires de l'administration générale. Ces pensions sont à charge du Trésor public. Le mandat des membres de l'Organe de contrôle et du service enquête sont assimilés, en matière de pensions, à une nomination à titre définitif.
§ 2. Les membres du service d'enquête qui sont membres des services de police peuvent, après la fin de leur mandat auprès de l'autorité de contrôle, réintégrer leur corps de police d'origine, dans le statut qu'ils avaient au moment de leur nomination à l'Organe de contrôle. Ils conservent pendant leur mandat, dans le service ou dans l'administration dont ils sont originaires, leurs droits à la promotion et aux augmentations de traitement. Le membre du personnel des services de police, membre du service d'enquête, candidat pour une fonction au sein des services de police et reconnu apte pour celle-ci, bénéficie de la priorité sur tous les autres candidats pour ce qui concerne l'attribution de cette fonction, même si ces derniers disposent d'une priorité accordée en vertu de la loi. Cette priorité vaut pendant la dernière année des six années prestées au sein de l'Organe de contrôle.
Une période de priorité de deux années est accordée sous les mêmes conditions à partir du début de la dixième année au service de l'Organe de contrôle.
§ 3. Un congé pour mission d'intérêt général est octroyé au membre de l'Organe de contrôle qui est magistrat de l'ordre judiciaire, fonctionnaire de la fonction publique ou membre des services de police pour la durée de leur mandat. Ils conservent, pendant leur mandat à l'Organe de contrôle ou le service d'enquête, dans le service ou dans l'administration dont ils sont originaires, leurs droits à la promotion et aux augmentations de traitement.