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L. protection données · Loi du 30 juillet 2018 relative à la protection des personnes physiques à l'égard des traitements de données

L. protection données Art. 248

CHAPITRE III. - Compétences de l'Organe de contrôle, ses membres et des membres du service d'enquête

In forceOfficial text

§ 1er. L'Organe de contrôle informe les parties de sa décision et de la possibilité de recours dans un délai de trente jours, à compter de la notification de la décision, à la Cour d'appel du domicile ou du siège du demandeur.

Sauf les exceptions prévues par la loi ou sauf si l'Organe de contrôle en décide autrement par décision spécialement motivée, la décision est exécutoire par provision, nonobstant recours.

§ 2. Un recours peut être introduit contre les décisions de l'Organe de contrôle en vertu de l'article 247, 1°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° ou 9° devant la Cour d'appel du domicile ou du siège du demandeur qui traite l'affaire selon les formes du référé conformément aux articles 1035 à 1038, 1040 et 1041 du Code judiciaire