Décret relatif au Code flamand des Finances publiques Art. 109
CHAPITRE 11. - Les Services à Gestion Séparée
§ 1er. Les Services à Gestion Séparée ne peuvent être créés que par décret.
§ 2. Les Services à Gestion Séparée suivent ... les règles fixées ci-avant et applicables à la Communauté flamande.
Toutefois, le Gouvernement flamand peut arrêter, pour les services à gestion séparée, des dispositions dérogatoires relatives au budget et à la gestion financière si ces dispositions concernent l'utilisation de fonds de réserve.
§ 2/1. Par dérogation au paragraphe 2, les services à gestion séparée peuvent procéder à un ajustement du budget.
Si l'allocation accordée à un service à gestion séparée est adaptée à la suite d'une redistribution au sein du budget de la Communauté flamande, le service à gestion séparée concerné ajuste son propre budget à l'allocation modifiée.
Si l'allocation accordée à un service à gestion séparée est adaptée à la suite d'une redistribution au sein du budget ou d'un ajustement du budget d'un autre service à gestion séparée, le service à gestion séparée concerné ajuste son propre budget à l'allocation modifiée.
Si l'allocation accordée à un service à gestion séparée est adaptée à la suite d'une redistribution au sein du budget ou d'un ajustement du budget d'une personne morale flamande, le service à gestion séparée concerné ajuste son propre budget à l'allocation modifiée.
§ 2/2. Par dérogation au paragraphe 2, les services à gestion séparée peuvent, pendant l'année budgétaire, ajuster leurs recettes et leur crédit d'engagement et de liquidation si l'estimation initiale ou adaptée de leurs recettes n'est plus correcte.
§ 2/3. Les ajustements du budget des services à gestion séparée sont soumis à l'approbation du Gouvernement flamand.
Le Gouvernement flamand établit les exigences procédurales pour les ajustements aux budgets des services à gestion séparée.
Les arrêtés d'ajustement du budget des services à gestion séparée ne produisent leurs effets qu'après avoir été publiés sur le site web de l'instance compétente. La publication est notifiée à la Cour des comptes et au Parlement flamand.
§ 3. Les budgets des Services à Gestion Séparée font partie du budget de la Communauté flamande et sont joints à ceux-ci.
§ 4. Par dérogation au paragraphe 2, à la fin de l'année budgétaire, la partie non utilisée du solde budgétaire des Services à Gestion Séparée est reportée à l'année budgétaire suivante.
Amendment history
- (1)<DCFL 2022-07-01/23, art. 33, 003; En vigueur : 01-01-2020>