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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 2.2.5.1

CHAPITRE 5. - Sûretés sur navires — Section 1ère. - Dispositions générales

In forceOfficial text

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Application internationale

§ 1er. Les droits de priorité, privilèges, hypothèques, mortgages et charges de même nature, inscriptibles ou enregistrables d'une autre manière sur un navire de mer ou sur un navire de mer en construction sont régis par le droit de l'Etat où, respectivement, le navire de mer ou le navire de mer en construction a été enregistré.

En cas d'inscription dans un registre d'affrètement coque nue, le droit de l'Etat du registre d'origine continue de s'appliquer.

Le droit visé aux alinéas précédents est le droit applicable lorsque les droits sur le navire de mer sont invoqués. Toutefois, l'acquisition et la perte de droits sur un navire de mer sont régies par le droit qui s'applique au moment de la survenance des actes ou des faits invoqués pour fonder l'acquisition ou la perte de ces droits.

Le droit visé aux alinéas précédents règle notamment :

1° les sûretés visées à l'alinéa 1er qui peuvent grever un navire de mer, un navire de mer en construction ou un navire de mer en transformation, ainsi que la nature et le contenu de ces sûretés;

2° la manière dont ces sûretés s'établissent, se modifient, se transmettent et s'éteignent, et leurs rapports mutuels;

3° les titulaires de ces sûretés;

4° la publicité et l'opposabilité de ces sûretés;

5° leurs rangs respectifs, sans préjudice du paragraphe 2.

§ 2. L'opposabilité aux tiers des droits de rétention sur navires est régie par le droit de l'Etat sur le territoire duquel le navire de mer, le navire de mer en construction ou le navire de mer en transformation se trouve lorsque ces droits sont invoqués.

§ 3. La procédure relative à l'exercice des sûretés sur navires est régie par le droit de l'Etat du tribunal devant lequel elle est menée.

§ 4. En vue de l'application du présent article, un navire de mer en construction ou en transformation est considéré comme un navire de mer dès la signature du contrat de construction ou de transformation.