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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 2.2.5.17

CHAPITRE 5. - Sûretés sur navires — Section 3. - Privilèges sur navires

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Rang

§ 1er. Les créanciers privilégiés prennent rang et sont payés conformément au rang de leur créance déterminé dans les paragraphes suivants.

§ 2. Les créances privilégiées du dernier voyage sont préférées à celles des voyages précédents.

Toutefois, les créances résultant d'un contrat d'engagement maritime portant sur plusieurs voyages viennent au même rang avec les créances du dernier voyage.

§ 3. Les créances qui bénéficient du même rang en vertu du paragraphe 2 prennent rang entre elles dans l'ordre où elles sont mentionnées à l'article 2.2.5.14.

Les créances reprises sous un même numéro viennent en concurrence.

Par dérogation à l'alinéa précédent, les créances visées à l'article 2.2.5.14, § 1er, 2°, dans cette catégorie, sont remboursées par préférence dans l'ordre inverse des dates où elles sont nées. Les créances se rattachant à un même événement sont réputées nées en même temps.

Pour l'application du présent paragraphe, et sauf régime contraire instauré par le législateur régional ou communautaire compétent :

1° les créances se rattachant aux impositions, aux cotisations de sécurité sociale, aux redevances ou aux perceptions ou indemnités de même nature imposées par les pouvoirs publics ou l'Union européen auxquelles la loi ou le législateur régional ou communautaire compétent a lié, le cas échéant, un privilège sur navire, mais auxquelles aucun droit de priorité sur navire n'est lié, priment tous les autres privilèges sur navires; et

2° les demandes d'indemnisation de dommage auxquelles la loi ou le législateur régional ou communautaire compétent a, le cas échéant, lié un privilège sur navire, sont assimilées aux créances visées à l'article 2.2.5.14, § 1er, 3°.

§ 4. En cas d'insuffisance du prix, les créances qui viennent au même rang sont payées au marc le franc.