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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 2.5.2.40

Section 4. [1 - Sûreté des installations portuaires]1 — Sous-section 3. [1 - Plan de sûreté d'une installation portuaire]1

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Exercice

§ 1er. Le plan de sûreté de l'installation portuaire est testé au moins une fois par année civile au moyen d'un exercice dont les exigences sont fixées par le Roi.

Le PFSO informe le CLSM compétent au plus tard un mois avant l'exercice visé au 18.6 de la partie B du Code ISPS. Le CLSM informe l'ANSM des exercices prévus. Si les circonstances justifient un délai plus court, l'ANSM décide si l'exercice effectué compte comme l'exercice requis par le 18.6 de la partie B du Code ISPS.

§ 2. L'installation portuaire remet un rapport au CLSM et à l'ANSM au plus tard un mois après les exercices visés à l'alinéa 1er ou au 18.6 de la partie B du Code ISPS.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2022-10-13/10, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2023>