Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.5.2.84
Section 10. [1 - Protection des données]1 — Sous-section 2. [1 - Données biométriques]1
Utilisation
§ 1er. En vue du contrôle de l'accès aux installations portuaires et du contrôle de l'identité pour la manutention de la cargaison, les plans de sûreté peuvent, sur la base d'éléments concrets repris dans les évaluations de la sûreté qui en démontrent la nécessité, prévoir que l'accès à l'installation portuaire soit subordonné à la vérification des données biométriques pour toutes ou certaines catégories de visiteurs.
Les plans de sûreté d'un port ou d'une installation portuaire, sur la base d'éléments concrets de l'évaluation de la sûreté qui en démontrent la nécessité, peuvent inclure des dispositions visant à protéger l'accès numérique aux réseaux et systèmes d'information au moyen des données biométriques.
§ 2. L'objectif du contrôle d'accès est d'empêcher tout accès non autorisé à l'installation portuaire ou aux réseaux et systèmes d'information. Le traitement des données biométriques est une exception telle que visée à l'article 9.2, g) du RGPD.
L'objectif du contrôle de l'identité pour la manutention de la cargaison est la prévention que ces machines soient utilisées pour commettre une action illicite. Le traitement des données biométriques est une exception telle que visée à l'article 9.2, a) et g) du RGPD.
§ 3. Aux fins de la présente sous-section, on entend par " visiteur " quiconque, y compris les administrateurs et les membres du personnel, souhaite avoir accès à l'installation portuaire ou à des parties de l'installation portuaire à l'exception des passagers des navires de mer qui embarquent ou débarquent dans une installation portuaire pour le transport de passagers, et des membres de l'équipage des navires de mer.
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2022-10-13/10, art. 9, 010; En vigueur : 01-01-2023>
Refers to
- Code belge de la Navigation Art. 9.2
- RGPD Art. 9.2