Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.5.4.4
CHAPITRE 4. [1 - Régimes particuliers pour les ports]1 — Section 1re. [1 - Utilisation de caméras]1
Installation et utilisation de caméras
§ 1er. Pour les caméras reprises dans le plan de sûreté portuaire, la capitainerie du port prend l'initiative d'installer ou d'utiliser une caméra fixe ou d'utiliser une caméra mobile, temporairement ou non, et en enregistrant ou non les sons, dans les ports ou les installations portuaires. Les caméras existantes sont signalées à la Cellule de la Sûreté maritime.
§ 2. Pour les caméras non reprises dans le plan de sûreté portuaire, la capitainerie du port soumet à la Cellule de la Sûreté maritime une demande d'installation et d'utilisation d'une ou plusieurs caméras fixes ou d'utilisation d'une ou plusieurs caméras mobiles, temporairement ou non, dans les ports ou les installations portuaires. Avant de soumettre cette demande, la capitainerie de port demande l'avis du CLSM compétent sur les points 1° à 4° du paragraphe 3.
§ 3. La demande visée au paragraphe 2 comprend au moins les informations suivantes:
1° l'emplacement où la caméra sera installée ou utilisée;
2° le périmètre dans lequel la caméra peut traiter des images;
3° la finalité de l'utilisation de la caméra;
4° les spécifications de la caméra;
5° le délai de conservation, qui ne peut excéder la durée maximale énoncée à l'article 2.5.2.90;
6° les catégories des destinataires;
7° la manière dont les données sont traitées;
8° l'avis favorable du CLSM compétent sur les points 1° à 4°.
Le Roi détermine la forme et le contenu du formulaire de demande.
§ 4. La Cellule de la Sûreté maritime transmet le dossier avec l'avis du CLSM compétent au ministre qui statue sur l'installation ou l'utilisation de la caméra et sur les modalités de la caméra. La décision du ministre est valable pour un délai de 5 ans, après quoi elle doit être renouvelée, sauf si la caméra est reprise dans un plan de sûreté portuaire visé au paragraphe 1er avant l'expiration de ce délai. La décision du ministre est publiée par extrait sur le site de la Cellule de la Sûreté maritime.
§ 5. Les caméras relevant du présent chapitre ne peuvent pas être dirigées vers des habitations ou des domaines privés, que ces habitations ou domaines privés soient ou non situés dans les zones géographiques visées à l'article 2.5.4.1, § 1er. S'il existe un risque réel qu'une caméra relevant du présent chapitre puisse filmer une habitation ou un domaine privé, le responsable du traitement doit prendre des mesures techniques et organisationnelles pour l'éviter. Les images de la caméra réalisées en violation du présent paragraphe doivent être supprimées par le responsable du traitement.
§ 6. La Cellule de sûreté maritime fournit aux forces de police la liste des caméras installées ou autorisées conformément aux paragraphes 1er et 4 du présent article ou conformément à l'article 4.6.1.6, § 2.
La Cellule de la Sûreté maritime communique la décision du ministre, ainsi que la liste des caméras installées ou autorisées conformément aux paragraphes 1er et 4 du présent article, à la commune où la caméra est installée.
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2024-05-16/55, art. 31, 012; En vigueur : 01-06-2024>