Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 2.7.3.18
CHAPITRE 3. - Pollution — Section 3. - Convention BUNKER
Action directe
Toute demande en réparation d'un dommage par pollution peut être formée directement contre l'assureur ou l'autre personne dont émane la garantie financière couvrant la responsabilité du propriétaire inscrit pour les dommages par pollution en vertu de l'article 7.1 de la Convention BUNKER ou de l'article 2.3.2.9, § 2, ou 2.3.2.15, § 2, du présent code. Dans un tel cas, le défendeur peut se prévaloir des moyens de défense que le propriétaire du navire serait fondé à invoquer (excepté ceux tirés de la faillite ou mise en liquidation du propriétaire du navire), y compris la limitation de la responsabilité en vertu de l'article 6 de la Convention BUNKER.
En outre, le défendeur peut, même si le propriétaire du navire n'est pas en droit de limiter sa responsabilité conformément à l'article 6 de la Convention BUNKER, limiter sa responsabilité à un montant égal à la valeur de l'assurance ou autre garantie financière qu'il est exigé de souscrire conformément à l'article 7.1 de la Convention BUNKER ou à l'article 2.3.2.9, § 2, ou 2.3.2.15, § 2, du présent code. De surcroît, le défendeur peut se prévaloir du fait que le dommage par pollution résulte d'une faute intentionnelle du propriétaire du navire, mais il ne peut se prévaloir d'aucun des autres moyens de défense qu'il aurait pu être fondé à invoquer dans une action intentée par le propriétaire du navire contre lui. Le défendeur peut dans tous les cas appeler le propriétaire du navire en intervention forcée.
Refers to
- Code belge de la Navigation Art. 2.3.2.9
- Code belge de la Navigation Art. 6
- Code belge de la Navigation Art. 7.1