Law library and case analysis · Austria · Belgium · European Union
LAWxPERT Sign in Free account

Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 3.3.2.5

TITRE 3. - Exploitants — CHAPITRE 2. - Accès au transport

In forceOfficial text

FRNL

There is no consolidated English version of this text; it is shown in its original language.

Attestation d'appartenance à la flotte

§ 1er. Tout bateau de navigation intérieure qui fait ou est destiné à faire habituellement et à titre lucratif le transport de marchandises ou de personnes ou toute autre opération de navigation pour compte d'autrui sur les voies navigables du Royaume doit être pourvu :

1° d'une attestation d'appartenance à la flotte belge; ou

2° d'une attestation d'appartenance à la navigation du Rhin, délivrée en exécution du Règlement d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin et des chiffres 1 et 3 du protocole de signature du protocole additionnel n° 2 à ladite Convention révisée pour la navigation du Rhin, signé le 17 octobre 1979; ou

3° d'un document délivré par un autre Etat membre en exécution du Règlement (CEE) n° 3921/91 du Conseil, du 16 décembre 1991, fixant les conditions de l'admission de transporteurs non résidents aux transports nationaux de marchandises ou de personnes par voie navigable dans un Etat membre, ou

4° d'un autre document reconnu par le Roi.

§ 2. Les attestations ou documents visés au paragraphe 1er doivent se trouver à bord du bateau de navigation intérieure et être dès lors présentés chaque fois qu'un contrôleur de la navigation ou un membre du personnel de la Police de la Navigation en fait la demande.

§ 3. L'attestation d'appartenance à la flotte belge et de l'attestation belge en matière d'appartenance à la navigation du Rhin n'est délivrée que si le bateau de navigation intérieure a été immatriculé dans le registre belge des bateaux de navigation intérieure. Le Roi détermine les modalités de la demande et le modèle des attestations.

Le document visé à l'article 5 du Règlement d'application des dispositions du troisième alinéa de l'article 2 de la Convention révisée pour la navigation du Rhin et des chiffres 1 et 3 du protocole de signature du protocole additionnel n° 2 à ladite Convention révisée pour la navigation du Rhin, signé le 17 octobre 1979, est délivré si le demandeur a son siège ou son domicile en Belgique et s'il répond aux conditions dudit règlement.

Amendment history
  • (1)<L 2024-04-14/27, art. 22, 014; En vigueur : 01-01-2025>