Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 3.6.2.22
Section 2. [1 - Affrètement à temps et au voyage]1 — Sous-section 1re. [1 - Affrètement à temps]1
Durée
Le bateau de navigation intérieure est affrété pour la durée stipulée, qui prend cours au moment convenu entre les parties.
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2024-04-14/27, art. 25, 014; En vigueur : 01-01-2025>