Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 3.6.2.37
Section 2. [1 - Affrètement à temps et au voyage]1 — Sous-section 1re. [1 - Affrètement à temps]1
Agents d'exécution, mandataires ou préposés
L'affréteur doit indemniser les dommages occasionnés au bateau de navigation intérieure par des agents d'exécution, mandataires ou préposés.
Si les dommages mettent en péril la navigabilité, la sécurité de l'équipage ou l'opérationnalité du bateau de navigation intérieure, l'affréteur doit procéder immédiatement et à ses frais à des réparations, pendant lesquelles aucune interruption du fret ne s'applique.
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2024-04-14/27, art. 25, 014; En vigueur : 01-01-2025>