Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 3.6.2.40
Section 2. [1 - Affrètement à temps et au voyage]1 — Sous-section 1re. [1 - Affrètement à temps]1
Prescription
§ 1er. Toutes les actions découlant des matières régies au chapitre 3 se prescrivent conformément à l'article 3.6.3.24.
Toutes les autres actions se prescrivent par un an à dater du fait donnant lieu à l'action.
§ 2. La personne contre laquelle une action a été engagée peut à tout moment, pendant le délai de prescription, prolonger ce délai par une déclaration adressée par écrit à la personne lésée. Ce délai peut être de nouveau prolongé par une ou plusieurs déclarations.
§ 3. Le délai de prescription peut également être suspendu et interrompu conformément aux règles du droit commun.
L'introduction d'un recours, lors d'une procédure de répartition en vue de la mise en oeuvre de la responsabilité limitée pour toutes créances résultant d'un événement ayant entraîné des dommages, suspend la prescription.
§ 4. Une action récursoire d'une personne tenue pour responsable en vertu de la présente sous-section pourra être exercée même après l'expiration du délai de prescription prévu aux paragraphes 1er et 2, si une procédure est engagée dans un délai de nonante jours à compter du jour où la personne qui exerce l'action récursoire a fait droit à la réclamation ou a été assignée.
§ 5. L'action prescrite ne peut pas être exercée sous forme de demande reconventionnelle ou d'exception.
§ 6. Toute clause visant à raccourcir les délais visés au présent article est nulle.
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2024-04-14/27, art. 25, 014; En vigueur : 01-01-2025>