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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 3.6.2.6

Section 1re. [1 - Affrètement coque nue et location-vente de navires]1 — Sous-section 1re. [1 - Affrètement coque nue]1

In forceOfficial text

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Entretien et exploitation

§ 1er. Pendant la durée du contrat, le bateau de navigation intérieure est en pleine possession de l'affréteur et il est, entièrement et à toutes fins, à sa disposition et sous son entière surveillance à tous les égards.

L'affréteur doit entretenir le bateau de navigation intérieure et les accessoires du bateau dans un bon état, dans un état d'utilisation convenable et conformément à de bonnes pratiques d'entretien. Il doit maintenir la classe du bateau de navigation intérieure et veiller à ce que tous les certificats nécessaires restent valables.

§ 2. L'affréteur doit exploiter le bateau de navigation intérieure à ses propres frais et à ses propres risques.

L'affréteur assume toutes les charges, de quelque nature que ce soit, ayant trait à l'utilisation et à l'exploitation.

Les membres d'équipage sont, à toutes fins, des préposés de l'affréteur, même lorsqu'ils ont été désignés par le fréteur.

L'affréteur assure le respect des dispositions légales relatives à l'équipage.

§ 3. L'affréteur informe raisonnablement le fréteur de l'utilisation envisagée, de la mise en cale sèche et de réparations importantes.

Les réparations importantes sont réalisées en concertation avec le fréteur.

§ 4. L'affréteur peut, à ses frais, peindre le bateau de navigation intérieure dans ses couleurs, y appliquer ses signes distinctifs et battre son propre pavillon.

§ 5. Sans autorisation du fréteur, l'affréteur ne peut pas apporter de modifications structurelles au bateau de navigation intérieure et à ses accessoires. Le fréteur peut imposer que ces modifications soient retirées lors de la restitution.

§ 6. L'affréteur peut utiliser tous les accessoires du bateau, étant entendu que les éléments usés ou endommagés doivent être remplacés ou réparés.

Amendment history
  • (1)<Inséré par L 2024-04-14/27, art. 25, 014; En vigueur : 01-01-2025>