Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation
Code belge de la Navigation Art. 3.6.3.26
Section 1re. [1 - Transport de marchandises]1 — Sous-section 8. [1 - Dispositions particulières]1
Lieu de chargement et de déchargement
§ 1er. Le transporteur doit, à ses frais, amener le bateau de navigation intérieure à l'endroit désigné pour le chargement ou le déchargement.
S'il estime que l'emplacement désigné n'est pas approprié ou expose le bateau de navigation intérieure à des dommages, il peut refuser de s'y rendre, à moins que l'expéditeur ou le destinataire s'engage par écrit à assumer la responsabilité des dégâts qui seraient occasionnés au bateau de navigation intérieure par suite des risques inhérents à cet emplacement.
Si les dangers de l'emplacement ne sont pas apparents, l'expéditeur ou le destinataire qui ordonne au transporteur d'y placer son bateau de navigation intérieure est de plein droit responsable des risques inhérents à cet emplacement.
Sans préjudice de ce qui précède, l'expéditeur ou le destinataire est tenu de veiller, pendant tout le temps où le bateau de navigation intérieure se trouve au lieu de chargement ou de déchargement désigné, à ce que cela puisse se faire en toute sécurité.
§ 2. Si le contrat ne stipule qu'un lieu de chargement ou de déchargement, le transporteur doit néanmoins, s'il en est requis, charger au port de charge et décharger au port de destination aux différents emplacements désignés respectivement par l'expéditeur et le destinataire. Ces déhalages se font à la diligence et aux frais respectifs de l'expéditeur ou du destinataire.
Si le contrat stipule que le bateau de navigation intérieure doit être chargé ou déchargé à plusieurs endroits, ou le long de plusieurs autres navires, le transporteur doit se rendre à ses frais une seule fois à chacun des endroits désignés ou le long de chaque navire, les déhalages subséquents restant à charge de l'expéditeur ou du destinataire.
Les dispositions du paragraphe 1er sont également d'application.
§ 3. Dès l'arrivée du bateau de navigation intérieure sur le lieu de chargement ou de déchargement, le transporteur doit annoncer sa présence sur place en le notifiant par écrit. Si, à ce moment, personne n'est présent ou accessible sur le lieu de chargement ou de déchargement pour constater l'arrivée du bateau de navigation intérieure ou si le contrat ne précise pas à qui la notification doit être faite, elle est valablement faite à l'expéditeur ou au destinataire.
En cas de contestation sur le fait de savoir si le bateau de navigation intérieure se trouve sur le lieu de chargement ou de déchargement au moment de la notification, le transporteur peut en apporter la preuve par tous moyens de droit.
Tout droit de contestation s'éteint si celle-ci n'est pas communiquée par écrit au transporteur dans les vingtquatre heures suivant la notification susmentionnée. Si le délai expire un dimanche ou un jour férié où il n'est pas travaillé, ce délai est prolongé jusqu'au jour ouvrable suivant à 10 heures.
Amendment history
- (1)<Inséré par L 2024-04-14/27, art. 25, 014; En vigueur : 01-01-2025>