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Code belge de la Navigation · 8 MAI 2019. - Code belge de la Navigation

Code belge de la Navigation Art. 4.2.1.3

CHAPITRE 1er. - Le Contrôle de la navigation — Section 1ère. - Organisation et compétences générales

In forceOfficial text

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Qualité d'officier de police judiciaire

§ 1er. Le Roi peut octroyer à certains contrôleurs de la navigation la qualité d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi.

Les compétences d'officier de police judiciaire, auxiliaire du procureur du Roi, octroyées aux contrôleurs de la navigation désignés par le Roi, ne peuvent être exercées qu'en vue de la recherche et de la constatation des infractions visées dans le présent code ou dans la loi.

§ 2. Afin de pouvoir exercer leurs compétences d'officier de police judiciaire, les contrôleurs de la navigation visés au paragraphe 1er prêtent serment de la façon prescrite par le décret du 20 juillet 1831 entre les mains du procureur général du ressort de leur domicile, en y ajoutant les mots :

" Je jure de remplir fidèlement les fonctions qui me sont dévolues en honneur et conscience, avec exactitude et probité ".

§ 3. Qu'ils aient été ou non désignés officiers de la police judiciaire, les contrôleurs de la navigation peuvent exercer leurs compétences en dehors du ressort de leur domicile.