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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.1-21

CHAPITRE 1er. - De l'obligation scolaire — Section III. - De l'enseignement à domicile

In forceOfficial text

FRNL (translation)

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§ 1er. Les parents scolarisent dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2, le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile qui n'a pas obtenu le certificat d'études de base dans les délais fixés à l'article 1.7.1-19 et dont les deux contrôles du niveau des études visés à 1.7.1-19, alinéa 2, ont donné lieu à une décision négative de la Commission de l'enseignement à domicile. Si seul l'un des deux contrôles a donné lieu à une décision négative de la Commission de l'enseignement à domicile, celle-ci apprécie si le mineur soumis à l'obligation scolaire peut poursuivre l'enseignement à domicile.

Les parents scolarisent dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2, le mineur soumis à l'obligation scolaire et relevant de l'enseignement à domicile qui n'a pas obtenu le certificat du tronc commun dans le respect des conditions visées à l'article 1.7.1-20.

§ 2. Pour le mineur soumis à l'obligation scolaire, inscrit dans un école organisée ou subventionnée par la Communauté française suite à une décision de la Commission de l'enseignement à domicile ou en application du paragraphe 1er, la Commission de l'enseignement à domicile détermine, pour l'enseignement ordinaire et, dans le respect du paragraphe 3, pour l'enseignement secondaire spécialisé de forme 4, la section et l'année d'étude dans lesquelles le mineur soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit.

La Commission de l'enseignement à domicile détermine, pour l'enseignement spécialisé, le type et, le cas échéant, la forme ainsi que le degré de maturité ou la phase dans lesquels le mineur soumis à l'obligation scolaire doit être inscrit.

La Commission de l'enseignement à domicile peut également prendre une telle décision lorsque les personnes responsables renoncent, pour des motifs imprévisibles au moment de la déclaration visée à l'article 1.7.1-12, alinéa 2, à instruire à domicile le mineur soumis à l'obligation scolaire pour l'inscrire dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française.

§ 3. Lorsque l'avis du Service général de l'Inspection visé à l'article 1.7.1-18, § 1er, alinéa 3, conclut à l'intégration du mineur soumis à l'obligation scolaire dans l'enseignement spécialisé, cet avis est notifié aux parents qui peuvent s'opposer à cette intégration auprès de la Commission de l'enseignement spécialisé dans les quinze jours calendriers de la notification de l'avis. En cas d'accord ou d'absence d'opposition dans le délai, les parents font procéder aux examens visés à l'article 12, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. Le rapport résultant de ces examens est transmis à la Commission de l'enseignement à domicile qui statue.

En cas d'application du paragraphe 1er, si les parents envisagent une inscription du mineur soumis à l'obligation scolaire dans l'enseignement spécialisé, elles en informent la Commission de l'enseignement à domicile dans les quinze jours calendriers de la proclamation des résultats ou de la décision de ne pas accorder le certificat d'études de base et font procéder aux examens visés à l'article 12, § 1er, du décret du 3 mars 2004 organisant l'enseignement spécialisé. Le rapport résultant de ces examens est transmis à la Commission de l'enseignement à domicile.

En cas de recours contre la décision de ne pas accorder le certificat d'études de base, le délai d'information à la Commission de l'enseignement à domicile visée à l'alinéa 2 prend cours au jour de la notification de la décision de la Chambre de recours inter-réseaux créée à l'article 2.3.4-1.

§ 4. Pour l'application des articles paragraphes 2 et 3, la Commission de l'enseignement à domicile peut déroger aux conditions d'admission. Sa décision se fonde sur l'âge et, le cas échéant, le parcours scolaire antérieur ainsi que sur les compétences, savoir-faire et savoirs acquis par le mineur soumis à l'obligation scolaire.

Si elle s'estime insuffisamment informée, la Commission de l'enseignement à domicile peut demander au Service général de l'Inspection l'établissement d'un rapport tel que prévu à l'article 1.7.1-18, § 1er, alinéa 4. Lorsque ce rapport conclut à l'intégration dans l'enseignement spécialisé, les formalités prévues au paragraphe 3 sont d'application. Lorsque les parents inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire dans une école organisée ou subventionnée par la Communauté française, la Commission de l'enseignement à domicile peut également solliciter de cette école qu'elle établisse un rapport précisant les compétences, savoir-faire et savoirs acquis par le mineur et proposant une orientation.

§ 5. Le mineur soumis à l'obligation scolaire, inscrit dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2, à la suite d'une décision de la Commission de l'enseignement à domicile ou en application du paragraphe 1er, le reste pendant une année scolaire complète au moins. Si, à l'issue de cette année scolaire, les parents souhaitent à nouveau l'instruire en dehors d'un de ces écoles, elles joignent à la déclaration visée à l'article 1.7.1-12, alinéa 2, un plan individuel de formation et tous documents utiles de nature à démontrer que l'enseignement dispensé à domicile est conforme à l'article 1.7.1-14.

Si la Commission de l'enseignement à domicile estime que la conformité à l'article 1.7.1-14 de l'enseignement dispensé à domicile n'est pas établie, les parents inscrivent le mineur soumis à l'obligation scolaire dans une école visée à l'article 1.7.1-2, § 2.

Amendment history
  • (1)<DCFR 2026-03-19/12, art. 8, 047; En vigueur : 01-01-2026>