Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.10-21
Section III. [1 - Du programme-cadre visant l'amélioration du climat scolaire à travers la prévention et la lutte — Sous-section VII. [1 - Du programme spécifique de formation en matière de climat scolaire, de prévention et de
§ 1er. Complémentairement à la formation professionnelle continue visée par le Livre 6, Titre 1er, chaque école sélectionnée dans le programme-cadre déploie l'ensemble de formations spécifiques en matière de climat scolaire, de prévention et de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement visé à l'article 1.7.10-7, alinéa 2, 5°.
Les formations visées à l'alinéa 1er sont exclusivement réservées aux écoles qui participent au programmecadre et sont destinées aux membres des personnels desdites écoles. L'accès à certaines formations spécifiques peut être limité à certains membres de l'équipe éducative.
Les formations visées au présent article répondent aux critères minimaux visés à l'article 6.1.5-11, § 1er, alinéa 2.
§ 2. La formation en vue d'assurer et de coordonner adéquatement le programme-cadre visée à l'article 1.7.10- 7, alinéa 2, 5°, a), est organisée par l'opérateur agréé compétent pour l'école concernée.
Cette formation est exclusivement réservée au directeur et au délégué en charge du climat scolaire et du bienêtre à l'école visé à l'article 9, § 1er, 13., du décret du 14 mars 2019 portant diverses dispositions relatives à l'organisation du travail des membres du personnel de l'enseignement et octroyant plus de souplesse organisationnelle aux Pouvoirs organisateurs.
Cette formation est organisée durant la première ou la deuxième phase du programme-cadre.
Les écoles dont la direction ou le délégué en charge du climat scolaire a suivi une formation en gestion de projet introduisent, par voie électronique, une demande de dérogation au profit de la personne concernée auprès de l'Observatoire du Climat Scolaire, au plus tard le dernier jour de l'année scolaire correspondant à la première phase de leur programme-cadre. Cette formation doit permettre l'acquisition des compétences prévues à l'article 1.7.10?7, alinéa 2, 5°, a).
Dans le mois qui suit la réception de la demande de dérogation visée à l'alinéa précédent, l'Observatoire du climat scolaire et l'Institut de la Formation professionnelle continue se réunissent afin d'analyser la demande et de statuer. Sans délai, l'Observatoire du Climat Scolaire envoie, par voie électronique, la réponse à l'école concernée. Une copie de la réponse est envoyée à l'opérateur agréé avec lequel l'école est appariée.
§ 3. La formation visée à l'article 1.7.10-7, alinéa 2, 5°, b), est dispensée par l'opérateur agréé compétent par l'école concernée ou, à défaut, elle est organisée par l'Observatoire du climat scolaire, en concertation avec l'Institut de la Formation professionnelle continue.
Cette formation est dispensée à l'ensemble des membres des personnels de l'école concernée.En outre, l'accès à cette formation peut également être ouvert aux membres de l'équipe pluridisciplinaire du centre PMS ou du Service de Promotion de la Santé à l'Ecole (PSE) ainsi qu'aux membres du personnel des pôles territoriaux compétents qui sont actifs de manière régulière dans l'école concernée.
Cette formation est organisée durant la première et deuxième phase du programme-cadre et s'étend sur un maximum de deux demi-jours de formation par année scolaire.
Lorsqu'elle est dispensée par un opérateur agréé, la formation visée à l'alinéa 1er est préalablement approuvée par l'Observatoire du climat scolaire, en concertation avec l'Institut de la Formation professionnelle continue.
§ 4. La ou les formations visées à l'article 1.7.10-7, alinéa 2, 5°, c), sont organisées par l'Observatoire du climat scolaire, en concertation avec l'Institut de la Formation professionnelle continue.
L'Observatoire du climat scolaire développe une offre de formation spécifique pour les écoles qui participent au programme-cadre afin de répondre à des besoins de formations qui ne peuvent pas être satisfaits dans le cadre de la formation professionnelle continue ou par les formations visées au paragraphe 3.
L'Institut de la Formation professionnelle continue, en concertation avec l'Observatoire, assure la coordination des formations visées au présent paragraphe.
§ 5. Pour les membres de l'équipe éducative de l'école, les demi-jours de formation spécifique visés aux paragraphes 2 à 3 s'inscrivent dans la formation professionnelle continue organisée au niveau interréseaux répondant à des besoins collectifs visée à l'article 6.1.3-4, § 1er.
Lorsqu'une école participe au programme-cadre, son plan de formation est adapté conformément à l'article 6.1.4-2 pour prendre en compte les compétences à développer en matière de climat scolaire, de prévention et de lutte contre le harcèlement et le cyberharcèlement scolaires.
Pour les membres de l'équipe éducative de l'école, les demi-jours de formation spécifique visés au paragraphe 4 s'inscrivent dans la formation professionnelle continue répondant à des besoins personnalisés visée à l'article 6.1.3-10.
Amendment history
- (1)<Inséré par DCFR 2023-04-27/17, art. 1, 021; En vigueur : 01-06-2023>
- (2)<DCFR 2026-06-11/16, art. 9, 049; En vigueur : 18-07-2026>
Refers to
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.7.10
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 10
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 11
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 4
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.1.3
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.1.4
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 6.1.5
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 7
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 9