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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.2.1-2

TITRE II. - De l'horaire des élèves — CHAPITRE Ier. - De l'horaire des élèves dans l'enseignement fondamental

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FRNL (translation)

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Dans l'enseignement fondamental, l'horaire hebdomadaire des élèves comprend 28 périodes de cinquante minutes de cours et d'activités pédagogiques consacrés aux domaines et disciplines visés à l'article 2.2.1-5, § 2 et 3.

Les périodes visées à l'article 2.2.1-4, § 2, 1°, § 3, 1° et 2°, b), et 3°, sont insécables.

Par dérogation à l'alinéa 1er, dans les classes bilingues français-langue des signes, pour les élèves sourds, l'horaire comprend deux périodes supplémentaires réservées au cours de langue des signes et de culture des sourds.

Par dérogation à l'alinéa 1er, en application de l'article 2.2.1-7, § 1er, dans les communes dotées d'un régime spécial visées à l'article 1.8.1-1, 1°, et dans les communes de la région bilingue de Bruxelles-Capitale, l'horaire hebdomadaire des élèves comprend 29 périodes à partir de la troisième année primaire.

Dans l'enseignement primaire, le pouvoir organisateur ou son délégué peut, après avoir pris l'avis du conseil de participation, porter l'horaire hebdomadaire jusqu'à un maximum de 31 périodes, en particulier lorsque l'horaire hebdomadaire prévoit l'étude de la langue moderne I à raison de plus de trois périodes en application de l'article 2.2.1-7, § 2. Dans ce cas, il en avertit le Gouvernement.

Amendment history
  • (1)<DCFR 2026-07-17/11, art. 53, 050; En vigueur : 24-08-2026>