Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.1-13
Section 2. [1 - De la procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement — Sous-section 2. [1 - De la décision de maintenir exceptionnellement un élève en troisième année de
§ 1er. L'inspecteur général coordonnateur désigne, pour chaque dossier, un inspecteur du service de l'Inspection de l'Enseignement du continuum pédagogique visé à l'article 3, alinéa 3, 1°, du décret du 10 janvier 2019 relatif au Service général de l'Inspection. Pour ce faire, il peut consulter les dossiers introduits. Il désigne un inspecteur qui n'exerce pas habituellement ses missions auprès de l'école concernée.
§ 2. L'inspecteur désigné conformément au paragraphe 1er contrôle le respect des conditions de maintien visées à l'article 2.3.1-5, § 1er, et évalue si les difficultés d'apprentissage persistantes et la situation médicale, paramédicale ou psycho-médicale de l'élève concerné sont de nature à justifier son maintien en troisième année de l'enseignement maternel, notamment au regard des savoirs, savoir-faire et compétences acquis par l'élève et des attendus définis dans le référentiel de compétences initiales tels que fixés par le décret du 9 juillet 2020 portant confirmation de l'arrêté du Gouvernement de la Communauté française du 23 janvier 2020 déterminant le référentiel des compétences initiales.
Pour ce faire, l'inspecteur désigné accède au(x) dossier(s) pour le(s)quel(s) il est désigné par l'intermédiaire du sous-volet " procédure spécifique de maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel " et rend la décision du Service général de l'Inspection en se fondant sur l'ensemble du dossier mis à sa disposition, à savoir :
1° les éléments contenus dans la demande des parents visés à l'article 2.3.1-11 ;
2° l'avis de l'école rendu conformément à l'article 2.3.1-12, § 1er ;
3° l'avis du centre PMS rendu conformément à l'article 2.3.1-12, § 2.
S'il l'estime nécessaire, l'inspecteur désigné peut solliciter l'école et les parents pour obtenir des documents supplémentaires. Il peut également entendre les parents.
§ 3. La décision du Service général de l'Inspection autorisant ou refusant le suivi d'une année complémentaire en troisième année de l'enseignement maternel par l'élève concerné est rendue le vendredi de la deuxième semaine qui suit les vacances de printemps (de Pâques). Si la décision n'est pas rendue à cette date, le maintien exceptionnel en troisième année de l'enseignement maternel est considéré comme accordé.
Cette décision est communiquée par l'intermédiaire de l'onglet relatif à la décision du Service général de l'Inspection.
§ 4. A l'issue du délai visé au paragraphe 3, alinéa 1er, les parents, le directeur de l'école et le directeur du centre PMS reçoivent une notification automatiquement générée par l'application informatique DAccE. Ils peuvent consulter la décision rendue par le Service général de l'Inspection à l'issue de ce délai.
A l'issue du délai visé au paragraphe 3, alinéa 1er, les utilisateurs ayant le profil d'utilisateur " Service général de l'Inspection " ne disposent plus d'un accès en écriture à la rubrique relative à la décision du Service général de l'Inspection.
Si les parents ont renseigné une adresse postale lors de l'introduction de la demande, les services du Gouvernement qui assurent le secrétariat du Service général de l'Inspection dans le cadre de la mission visée au présent article leur adressent une copie de la décision rendue par le Service général de l'Inspection par envoi recommandé, dans un délai de deux jours ouvrables suivant la décision du Service général de l'Inspection.
Amendment history
- (1)<Inséré par DCFR 2023-07-20/49, art. 11, 031; En vigueur : 28-08-2023>
Refers to
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 11
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 12
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 3
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 5