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Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco · 3 MAI 2019. - Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement secondaire

Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.2-7

TITRE III. - Du parcours des élèves — CHAPITRE II. - Du certificat d'études de base

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FRNL (translation)

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§ 1er. Au plus tard deux semaines avant le début de l'épreuve externe commune certificative, chaque inspecteur constitue un jury compétent pour décider de la réussite à l'épreuve externe commune certificative pour l'ensemble des élèves fréquentant les écoles au sein desquelles il exerce ses missions ainsi que pour les élèves visés à l'article 2.3.2-3, alinéa 2, qui soit fréquentent une école d'enseignement spécialisé sise sur le même territoire que les écoles d'enseignement ordinaire au sein desquelles cet inspecteur exerce ses missions, soit sont domiciliés sur ce même territoire et ne fréquentent ni une école d'enseignement spécialisé, ni une classe de sixième primaire d'enseignement ordinaire.

Le jury est constitué de :

1° l'inspecteur, ou le délégué au contrat d'objectifs, qui préside ;

2° quatre directeurs ;

3° quatre instituteurs assurant tout ou partie de leur charge en cinquième ou sixième années primaires ;

4° deux enseignants exerçant tout ou partie de leur charge au degré inférieur de l'enseignement secondaire dans une des disciplines définies à l'article 2.3.2-4, alinéa 2. Ces enseignants sont désignés selon les modalités définies par le Gouvernement.

§ 2. Si le nombre d'élèves inscrits à l'épreuve commune certificative est supérieur à 250, un jury supplémentaire peut être constitué, et ainsi de suite par tranche de 250 inscrits.

Pour chaque jury supplémentaire, l'inspecteur peut déléguer sa présidence à un directeur d'école qu'il désigne.

Dans ce cas, il veille à ce que le directeur d'école désigné ne soit pas celui d'une des écoles dont les élèves sont concernés par le travail du jury supplémentaire visé à l'alinéa précédent.

§ 3. Lors de la constitution du jury, l'inspecteur veille à assurer une représentation équilibrée des différents réseaux d'enseignement et à privilégier une composition qui garantit l'objectivité des décisions.

§ 4. Lorsqu'ils participent aux réunions du jury, les directeurs et les enseignants sont considérés comme étant en activité de service.

§ 5. Les décisions du jury sont prises à la majorité des voix. En cas de parité, la voix du président est prépondérante.

Le procès-verbal des décisions du jury, revêtu de la signature du président et des membres du jury, est transmis par l'inspecteur à l'Administration Générale de l'Enseignement.

§ 6. Lorsqu'ils participent aux réunions du jury, les enseignants sont considérés comme étant en activité de service et bénéficient du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les mêmes conditions que les agents de rang 12 des services du Gouvernement de la Communauté française

Amendment history
  • (1)<DCFR 2024-05-16/79, art. 41, 035; En vigueur : 02-08-2024>