Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2.3.4-2
TITRE III. - Du parcours des élèves — CHAPITRE IV. [1 - De la Chambre de recours inter-réseaux compétente pour traiter les décisions de maintien
§ 1er. La Chambre de recours est composée comme suit :
1° un fonctionnaire de rang 15 au moins ou son délégué issu de l'Administration générale de l'Enseignement, qui en assure la présidence ;
2° l'Inspecteur général coordonnateur ou son délégué ;
3° huit membres relevant de l'enseignement ordinaire ;
4° deux membres relevant de l'enseignement spécialisé ;
5° deux membres représentant les centres psycho médico-sociaux ;
6° deux membres représentant les organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves visées à l'article 1.6.6-1.
Il est désigné un membre suppléant pour chaque membre effectif. Pour les membres visés à l'alinéa 1er, 3° et 4°, le membre suppléant appartient nécessairement à la même catégorie et au même niveau d'enseignement que le membre effectif.
§ 2. Le Gouvernement désigne les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er,1° et 2°, et leur suppléant parmi les fonctionnaires généraux ou les inspecteurs généraux en activité de service ou admis à la retraite au cours des cinq dernières années.
§ 3. Les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, et leurs suppléants sont désignés sur la proposition de Wallonie-Bruxelles Enseignement et des fédérations de pouvoirs organisateurs en suivant la répartition suivante :
1° quatre membres effectifs et quatre membres suppléants qui représentent les pouvoirs organisateurs définis à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 3° ;
2° un membre effectif et un membre suppléant qui représentent les pouvoirs organisateurs à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 4° ;
3° trois membres effectifs et quatre membres suppléants qui représentent les pouvoirs organisateurs à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 1° ;
4° un membre effectif et un membre suppléant qui représentent les pouvoirs organisateurs à l'article 1.6.5-2, § 1er, alinéa 5, 2° ;
5° un membre effectif et un membre suppléant qui représentent Wallonie-Bruxelles Enseignement.
Les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° et 4°, sont issus d'équipes pédagogiques différentes et répondent aux conditions suivantes :
1° soit être directeur ou directeur adjoint en fonction, en congé pour mission ou n'étant plus en fonction depuis moins de cinq ans ;
2° soit être un membre du personnel enseignant disposant d'une ancienneté de service d'au moins cinq années.
Parmi les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 3° :
1° au moins trois membres relèvent de l'enseignement fondamental ordinaire ;
2° au moins trois membres relèvent de l'enseignement secondaire ordinaire ;
3° au moins quatre membres sont des directeurs ou directeurs adjoints d'une école de l'enseignement ordinaire répondant aux conditions visées à l'alinéa 2, 1°.
Parmi les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 4° :
1° un membre relève de l'enseignement fondamental spécialisé ;
2° un membre relève de l'enseignement secondaire spécialisé ;
3° au moins un membre est directeur ou directeur adjoint d'une école de l'enseignement spécialisé répondant aux conditions visées à l'alinéa 2, 1°.
§ 4. Les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 5°, et leur suppléant sont proposés par le conseil supérieur des centres psycho-médico-sociaux parmi les membres des équipes pluridisciplinaires des centres PMS. Tant en ce qui concerne les membres effectifs que les membres suppléants, un équilibre est établi entre l'enseignement officiel et l'enseignement libre d'une part et entre l'enseignement confessionnel et l'enseignement non confessionnel d'autre part.
§ 5. Les membres visés au paragraphe 1er, alinéa 1er, 6°, et leur suppléant sont proposés par les organisations représentatives des parents et associations de parents d'élèves visées à l'article 1.6.6-1.
§ 6. Les membres sont nommés par le Gouvernement pour une période de quatre ans. Leur mandat est renouvelable.
En cas de vacance avant l'expiration d'un mandat, le suppléant achève ledit mandat et un nouveau membre est désigné en qualité de suppléant pour la période de temps afférente à la fin du mandat. Tout membre qui perd la qualité en raison de laquelle il a été nommé, ou qui s'est absenté sans motifs valables plus de la moitié des séances de l'année scolaire, cesse de faire partie de la Chambre de recours.
Amendment history
- (1)<Inséré par DCFR 2023-07-20/49, art. 14, 031; En vigueur : 01-10-2023>
Refers to
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.6.5
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 1.6.6
- Code de l'enseignement fondamental et de l'enseignement seco Art. 2