Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 28
CHAPITRE 3. - Des droits et privilèges du Trésor — Section 2. - Du privilège et de l'hypothèque légale
Le privilège visé à l'article 27 prend rang immédiatement après le privilège mentionné à l'article 19, alinéa 1er, 5°, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
Par dérogation à l'alinéa 1er, le privilège en matière de précompte professionnel, de précompte mobilier, de taxe sur la valeur ajoutée et d'accroissements, d'amendes administratives et fiscales et d'accessoires afférents à ces précomptes et à cette taxe, ainsi qu'en matière d'accessoires afférents à ces accroissements et amendes administratives et fiscales, a le même rang que le privilège qui est visé à l'article 19, alinéa 1er, 4° ter, de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851.
L'affectation par préférence visée à l'article 19 in fine de la loi hypothécaire du 16 décembre 1851 est applicable aux créances fiscales et non fiscales visées à l'article 27.