Code du recouvrement amiable et forcé des créances fiscales Art. 5
TITRE 1er. - Dispositions générales — CHAPITRE 3. - Du receveur et de la représentation de l'Etat belge
Dans les procédures dans lesquelles un receveur ou un conseiller général de l'administration du Service public fédéral Finances en charge de la perception et du recouvrement des créances fiscales et non fiscales intervient, la comparution en personne au nom de l'Etat belge, Service public fédéral Finances ou du créancier pour le compte duquel le receveur ou le conseiller général agit, peut être assurée par le receveur ou le conseiller général concerné ou par tout autre fonctionnaire du Service public fédéral Finances désigné à cette fin.
En outre, dans les procédures collectives d'insolvabilité dans lesquelles un receveur ou l'Etat belge, Service public fédéral Finances intervient, les actes et formalités inhérents à la procédure collective d'insolvabilité peuvent être accomplis au nom de l'Etat belge, Service public fédéral Finances ou du créancier pour le compte duquel le receveur assure le recouvrement par le receveur concerné ou par tout autre fonctionnaire du Service public fédéral Finances désigné à cette fin.