C.civ. · Code civil — Livre 3 : Les biens
C.civ. Art. 3.126
Section 3. - Modes spécifiques d'extinction
Prescription extinctive
Les servitudes s'éteignent, totalement ou partiellement, par le non-usage pendant trente ans, que celui-ci résulte du fait de l'homme, d'un obstacle matériel ou d'un cas de force majeure. L'extinction, dont la charge de la preuve repose sur le propriétaire du fonds servant, se produit seulement dans la mesure de ce non-usage.
Le délai de trente ans commence à courir à compter du non-usage.