C.civ. · Code civil — Livre 3 : Les biens
C.civ. Art. 3.131
CHAPITRE 3. - Servitudes légales — Section 1re. - Eaux
Egout des toits
Tout propriétaire doit établir ses toits de manière à ce que les eaux pluviales s'écoulent sur son fonds ou sur la voie publique. Il ne peut les faire verser sur une parcelle contiguë.