C.civ. · Code civil — Livre 3 : Les biens
C.civ. Art. 3.141
Section 3. - Enclave
Durée
Un usufruit peut être établi pour une durée déterminée ou indéterminée.
Nonobstant toute clause contraire, l'usufruit:
1° a une durée maximale de nonante-neuf ans, sauf si la personne physique dans le chef de laquelle il est établi vit plus longtemps; et
2° s'éteint en tout cas si la personne dans le chef de laquelle l'usufruit est établi cesse d'exister.
La déclaration de faillite ou la dissolution volontaire, légale ou judiciaire de la personne morale sont des causes d'extinction au sens de l'alinéa 2. Sauf clause contraire, le droit d'usufruit ne s'éteint pas en cas de fusion, de scission ou d'opération assimilée.
Par dérogation à l'alinéa 2, 2°, et sauf clause contraire, l'usufruit indivis ou commun établi dans le chef de deux ou plusieurs personnes accroît, à la fin de l'existence de l'une d'elles, aux autres, proportionnellement à leur part.
L'usufruit peut être prorogé sans que sa durée totale puisse excéder la durée maximale prévue à l'alinéa 2. Il peut être renouvelé de l'accord exprès des parties.
Sous-titre 2. - Droits des parties