C.civ. · Code civil — Livre 3 : Les biens
C.civ. Art. 3.180
Section 3. - Enclave
Durée
Nonobstant toute clause contraire, la durée du droit de superficie ne peut être supérieure à nonante-neuf ans. Le droit de superficie peut être prorogé sans que sa durée totale puisse excéder nonante-neuf ans. Il peut être renouvelé de l'accord exprès des parties.
Le droit de superficie peut être perpétuel lorsque et tant qu'il est constitué par le propriétaire du fonds:
1° soit à des fins de domanialité publique;
2° soit pour permettre la division en volumes d'un ensemble immobilier complexe et hétérogène comportant plusieurs volumes susceptibles d'usage autonome et divers qui ne présentent entre eux aucune partie commune.
Lorsque le droit de superficie est la conséquence d'un droit principal, conformément à l'article 3.182, sa durée est identique à la durée de ce droit principal.
Sous-titre 2. - Modes spécifiques d'acquisition