C.civ. · Code civil — Livre 5 : Les obligations
C.civ. Art. 5.49
Section 1re. Dispositions introductives
Déterminabilité de l'objet
La prestation doit être déterminée, ou au moins déterminable sans qu'un nouvel accord de volontés des parties soit exigé.
La détermination de la prestation peut, en vertu de la loi, du contrat ou des usages, être confiée à une des parties ou à un tiers déterminé ou déterminable, sauf si la loi l'interdit.