C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. Art. 4.111
Section 2. Rapport des dettes
Indemnités dues
Les indemnités prévues aux articles 4.109 et 4.110 ne se cumulent pas. Le paiement de l'une d'elles libère le reprenant de toute autre obligation.
Le reprenant peut se libérer des interdictions et obligations édictées aux articles 4.109 et 4.110 et ne pas encourir la pénalité forfaitaire de vingt pour cent, s'il procède à la vente par adjudication publique de l'ensemble des immeubles par nature repris mais dans ce cas, si le produit de cette vente dépasse la valeur qui a servi de base à leur reprise, la différence reviendra à titre d'indemnités, à tous les anciens copropriétaires ou à leurs héritiers dans la proportion de la part qu'ils possédaient lors de la reprise.