C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. Art. 4.115
Section 2. Rapport des dettes
Maintien de l'indivision
Lorsqu'un des cohéritiers est mineur et âgé de seize ans au moins, l'indivision de l'exploitation agricole peut, à la demande des représentants légaux du mineur, être maintenue par le tribunal de la famille pour un terme ne se prolongeant pas au-delà de la majorité de ce cohéritier.
La décision du maintien de l'indivision est transcrite dans un registre au bureau compétent de l'Administration générale de la Documentation patrimoniale.
A défaut de transcription, cette décision n'est pas opposable aux tiers de bonne foi qui disposent d'un droit concurrent sur le bien immobilier.