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C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments

C.civ. Art. 4.119

Section 2. Rapport des dettes

In forceOfficial text

Obligation de poursuivre l'exploitation

Le reprenant est tenu d'exploiter lui-même ou par son conjoint, par ses descendants ou enfants adoptifs ou par les conjoints de ses descendants ou enfants adoptifs, les biens immeubles, objets de la reprise, dans les six mois et pendant dix années à dater de la passation de l'acte de reprise. Le reprenant ne peut être relevé de cette obligation que pour un motif grave reconnu valable par le tribunal de la famille.

Le reprenant qui allègue un motif grave, présente une requête au tribunal de la famille de l'arrondissement judiciaire dans lequel est situé le bien dont le revenu cadastral est le plus élevé.

Le greffier convoque, par pli judiciaire, au moins quinze jours à l'avance, toutes les parties intéressées à la reprise. Le tribunal accorde ou refuse l'autorisation, après avoir entendu les parties.

Si, sans l'autorisation du tribunal, le reprenant omet d'exécuter l'obligation prévue par l'alinéa 1er, il sera tenu de verser à chacun des anciens copropriétaires ou à leurs héritiers une indemnité fixée forfaitairement à trente-cinq pour cent de leur part du prix de la reprise.

En cas de reprise conjointe, chaque reprenant peut toutefois céder l'exploitation à un coreprenant sans autorisation préalable.