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C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments

C.civ. Art. 4.141

Section 2. Rapport des dettes

In forceOfficial text

Administrateur

L'administrateur visé au livre 1er, titre XI, chapitre II/1, de l'ancien Code civil, et toute personne exerçant un mandat judiciaire ne peuvent pas profiter des libéralités que la personne protégée ou la personne à l'égard de laquelle ce mandat est exercé aurait pu faire en leur faveur au cours de la protection judiciaire ou de ce mandat.

Cette disposition n'est pas applicable aux personnes visées à l'article 496, alinéa 1er, de l'ancien Code civil et à l'article 4.142, alinéa 3, 2° et 3°.