C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. Art. 4.172
Section 2. Rapport des dettes
Droit de retour conventionnel
§ 1er. Le donateur peut stipuler le droit de retour des biens donnés, soit pour le cas du prédécès du donataire seul, soit pour le cas du prédécès du donataire et de ses descendants.
Ce droit ne peut être stipulé qu'au profit du donateur seul.
§ 2. L'effet du droit de retour est d'anéantir toutes les aliénations des biens donnés, et de faire revenir ces biens au donateur, libres de toutes charges et hypothèques.
Chapitre 4. Résolution et révocation des donations