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C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments

C.civ. Art. 4.209

Section 6. Dispositions particulières concernant les legs

In forceOfficial text

Legs à terme ou conditionnel

Le terme qui, dans l'intention du testateur, ne fait que suspendre l'exécution de la disposition, n'empêche pas le légataire, d'avoir un droit acquis et transmissible à ses héritiers.

Si le legs est fait sous une condition suspensive et que le légataire décède avant l'accomplissement de la condition, la disposition sera caduque.