C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments
C.civ. Art. 4.213
Section 7. Exécuteur testamentaire
Mission et pouvoirs de l'exécuteur testamentaire
§ 1er. L'exécuteur testamentaire fait apposer les scellés, s'il y a des héritiers mineurs, des personnes protégées qui, en vertu de l'article 492/1 de l'ancien Code civil, ont été déclarées incapables d'accepter la succession, ou des héritiers présumés absents.
Il fait faire, en présence de l'héritier présomptif, ou celui-ci dûment appelé, l'inventaire des biens de la succession.
Il provoque la vente du mobilier, à défaut de numéraire suffisant pour acquitter les legs.
Il veille à ce que le testament soit exécuté. Il peut, en cas de contestation sur son exécution, intervenir pour en soutenir la validité.
Il doit, à l'expiration de l'année du décès du testateur, rendre compte de sa gestion.
§ 2. Les pouvoirs de l'exécuteur testamentaire ne passent pas à ses héritiers.
§ 3. S'il y a plusieurs exécuteurs testamentaires qui ont accepté, un seul peut agir à défaut des autres. Ils sont solidairement responsables du compte des biens meubles qui leur ont été confiés, à moins que le testateur n'ait divisé leurs fonctions, et que chacun d'eux se soit limité à celle qui lui était attribuée.