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C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments

C.civ. Art. 4.262

Section 8. Révocation et caducité des testaments

In forceOfficial text

Données à inscrire

§ 1er Le registre central des testaments contient les données suivantes, valables au moment de l'inscription:

1° pour le disposant dans les cas visés à l'article 4.261, §§ 1er et 2, 1° et 2° :

a) les nom et prénom(s);

b) le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;

c) la date et le lieu de naissance;

d) le domicile ou la résidence habituelle.

2° pour le donateur qui a établi une déclaration de maintien, visée à l'article 4.261, § 2, 3° :

a) les nom et prénom(s);

b) le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;

c) la date et le lieu de naissance;

d) le domicile ou la résidence habituelle.

3° pour le futur défunt dont la succession est l'objet d'un pacte successoral, visé à l'article 4.261, § 2, 2° :

a) les nom et prénom(s);

b) le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;

c) la date et le lieu de naissance;

d) le domicile ou la résidence habituelle;

4° pour la partie ou les parties, autre(s) que le futur défunt, au pacte successoral, visé à l'article 4.261, § 2, 2° :

a) les nom et prénom(s);

b) le numéro d'identification du Registre national ou le numéro d'identification à la Banque-Carrefour de la Sécurité sociale;

c) la date et le lieu de naissance;

d) le domicile ou la résidence habituelle;

5° la nature et la date de l'acte, visé à l'article 4.261;

6° l'identification du notaire, ou de l'autorité publique ou de la personne qui a dressé l'acte ou qui a reçu l'acte en vue de son dépôt;

7° le cas échéant, la référence NABAN de l'acte, telle que visée à l'article 18 de la loi du 16 mars 1803 contenant organisation du notariat, et à défaut le numéro de répertoire;

8° le cas échéant, le lieu et la date de décès.

§ 2. Le registre central des testaments tient lieu de source authentique des données qui y sont inscrites.

Amendment history
  • (1)<L 2022-07-30/03, art. 30, 003; En vigueur : 01-11-2022>