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C.civ. · Code civil — Livre 4 : Successions, donations et testaments

C.civ. Art. 4.27

Section 2. Le cohabitant légal survivant

In forceOfficial text

Droits des collatéraux proches entre eux

Les collatéraux proches succèdent, ou de leur chef, ou par substitution, conformément aux dispositions du chapitre 2.

Si les frères et soeurs ont tous le même père et la même mère, ils succèdent par égales portions.

S'ils n'ont pas le même père et la même mère, une distinction est faite entre les deux lignes paternelle et maternelle du défunt. La part de la succession qui revient aux collatéraux proches est dévolue pour moitié à chacune des deux lignes. Les germains prennent part dans les deux lignes; les demi-frères et demi-soeurs ayant le même père ne prennent part que dans la ligne paternelle; les demi-frères et demi-soeurs ayant la même mère, dans la ligne maternelle seulement. S'il n'y a de frères et soeurs que d'un côté, ils succèdent à la totalité, à l'exclusion de tous autres parents de l'autre ligne.

Chapitre 7. Absence de descendants et de collatéraux proches